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La liquidation judiciaire d'une SAS dans l'espace OHADA illustre parfaitement la dialectique entre liberté contractuelle et encadrement légal impératif. Si la SAS se caractérise par une grande flexibilité statutaire durant sa vie sociale, cette autonomie trouve ses limites lorsque la société, confrontée à un état de cessation des paiements, entre dans une procédure collective. Le régime de la liquidation judiciaire, principalement gouverné par l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif (AUPC), s'impose alors aux aménagements statutaires et restreint considérablement la liberté des associés et dirigeants.
I. CONDITIONS D'OUVERTURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SAS
A. Critères d'ouverture spécifiques
La liquidation des biens d'une SAS peut être prononcée par la juridiction compétente dans deux hypothèses principales, conformément à l'article 33 de l'AUPC :
- Liquidation directe : Lorsque la juridiction compétente constate que la SAS est en état de cessation des paiements et que sa situation est irrémédiablement compromise, rendant impossible tout redressement. L'article 25 de l'AUPC définit la cessation des paiements comme "l'état où le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, à l'exclusion des situations où les réserves de crédit ou les délais de paiement dont le débiteur bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible".
- Conversion d'une procédure de redressement judiciaire : Lorsque, au cours d'une procédure de redressement judiciaire préalablement ouverte, il apparaît que la SAS ne peut pas être redressée. Cette conversion peut intervenir à plusieurs moments :
- À l'issue de la période d'observation, si aucun concordat de redressement judiciaire n'a pu être adopté ou homologué ;
- En cas d'inexécution des engagements concordataires par la SAS ;
- À tout moment de la procédure, s'il apparaît que la poursuite du redressement est manifestement impossible (article 33, alinéa 4 de l'AUPC).
La spécificité de la SAS réside dans le fait que seule la société en tant que personne morale est soumise à la procédure de liquidation des biens, ses associés n'étant pas solidairement responsables des dettes sociales. Cette caractéristique, consacrée par l'article 853-1 de l'AUSCGIE ("les associés de la société par actions simplifiée ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports"), distingue nettement la SAS d'autres formes sociales comme la société en nom collectif, où les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
B. Organes de la procédure et limitation des pouvoirs des organes statutaires
La liquidation judiciaire d'une SAS entraîne la mise en place d'organes spécifiques qui se substituent aux organes statutaires :
- Le juge-commissaire : Désigné par la juridiction compétente dans sa décision d'ouverture (article 35 de l'AUPC), il est chargé de veiller au déroulement rapide et régulier de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Ses fonctions sont exclusives de l'exercice de toute autre attribution juridictionnelle relative à la procédure (article 39 de l'AUPC). Il dispose de pouvoirs importants, notamment celui d'autoriser certains actes du syndic et de trancher diverses contestations par voie d'ordonnance.
- Le syndic : Également désigné dans la décision d'ouverture, il est l'organe central de la liquidation des biens. L'AUPC révisé en 2015 a considérablement renforcé son statut professionnel (articles 4 à 4-22), instaurant des conditions strictes d'accès à la profession, des incompatibilités, un régime disciplinaire et une obligation d'assurance professionnelle. Le syndic est chargé de représenter les créanciers, de réaliser les actifs et de procéder aux répartitions.
- Les contrôleurs : Facultatifs mais fréquents en pratique, ils sont choisis parmi les créanciers non salariés par le juge-commissaire (article 48 de l'AUPC) et ont pour mission d'assister le syndic dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance.
La désignation de ces organes entraîne une limitation drastique des pouvoirs des dirigeants statutaires de la SAS. L'article 53, alinéa 2 de l'AUPC dispose en effet que la liquidation des biens "emporte, de plein droit, à partir de sa date, et jusqu'à la clôture de la procédure, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens présents et de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit". Ce dessaisissement est particulièrement significatif pour la SAS dont la grande liberté statutaire dans l'organisation des pouvoirs se trouve ainsi totalement neutralisée.
II. EFFETS DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR LA STRUCTURE ET LE FONCTIONNEMENT DE LA SAS
A. Paralysie des mécanismes statutaires spécifiques
La liquidation des biens entraîne une neutralisation de nombreux mécanismes statutaires propres à la SAS :
- Clauses relatives aux titres de capital : Les clauses d'inaliénabilité (article 853-17 de l'AUSCGIE), d'agrément (article 853-18) ou d'exclusion (article 853-19) deviennent en principe inopérantes dans le cadre de la liquidation judiciaire. Le syndic n'est pas tenu de respecter ces restrictions lorsqu'il procède à la réalisation des actifs, y compris en cas de cession globale.
- Clauses relatives à l'organisation des pouvoirs : La grande liberté statutaire concernant la répartition des pouvoirs au sein de la SAS (article 853-7 de l'AUSCGIE) est mise en échec par le dessaisissement du débiteur. Les dirigeants, quelle que soit l'étendue de leurs attributions statutaires, perdent tout pouvoir de gestion et de disposition.
- Clauses relatives aux décisions collectives : Les modalités particulières de prise de décision collective prévues par les statuts (article 853-11 de l'AUSCGIE) sont également paralysées, les associés ne pouvant plus intervenir dans la gestion de la société, sauf dans les cas limitativement prévus par l'AUPC.
- Clauses relatives à la dissolution et à la liquidation amiable : Les éventuelles stipulations statutaires concernant la dissolution de la société et sa liquidation amiable sont rendues caduques par l'ouverture de la liquidation judiciaire, qui impose un régime légal impératif.
Cette paralysie des mécanismes statutaires spécifiques illustre la prévalence du droit des procédures collectives sur le droit des sociétés lorsque la protection des créanciers devient l'objectif prioritaire.
B. Incidence sur les droits des associés et les catégories particulières d'actions
La liquidation judiciaire affecte significativement les droits des associés de la SAS et le traitement des catégories particulières d'actions :
- Droits financiers : Les droits financiers des associés sont relégués au dernier rang dans l'ordre des paiements. Conformément aux articles 166 et 167 de l'AUPC, les associés ne peuvent percevoir un quelconque boni de liquidation qu'après le désintéressement intégral de tous les créanciers, y compris chirographaires.
- Droits politiques : Les droits politiques (participation aux décisions collectives, droit de vote) sont considérablement réduits, les associés n'étant plus consultés que dans les cas expressément prévus par l'AUPC.
- Actions de préférence : La SAS permet, plus que toute autre forme sociale dans l'espace OHADA, la création d'actions de préférence avec des droits financiers ou politiques particuliers. En cas de liquidation judiciaire, ces droits spécifiques ne peuvent généralement plus s'exercer, sauf lors de la répartition finale d'un éventuel boni de liquidation, où les préférences statutaires peuvent retrouver une certaine effectivité.
- Actions résultant d'apports en industrie : Le traitement des actions inaliénables résultant d'apports en industrie (article 853-5 de l'AUSCGIE) pose des difficultés particulières en cas de liquidation judiciaire. Ces apports n'ayant pas contribué à la formation du capital social, ils ne donnent généralement pas droit à une part du boni de liquidation. Toutefois, les stipulations statutaires spécifiques peuvent être prises en compte par le syndic lors de la répartition finale, sous le contrôle du juge-commissaire.
III. RESPONSABILITÉ DES DIRIGEANTS DE LA SAS DANS LE CADRE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
A. Actions spécifiques contre les dirigeants
La liquidation judiciaire d'une SAS peut entraîner la mise en œuvre de plusieurs actions spécifiques contre ses dirigeants :
- Action en comblement de passif : L'article 183 de l'AUPC prévoit que "lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, la juridiction compétente peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale sont supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants ou certains d'entre eux". Cette action peut viser tous les dirigeants de la SAS, tant de droit (président, directeurs généraux) que de fait.
- Extension de procédure : L'article 189 de l'AUPC permet d'étendre la procédure de liquidation des biens aux dirigeants qui ont, sans être en cessation des paiements eux-mêmes, soit utilisé les biens de la SAS comme les leurs propres, soit exercé une activité commerciale dans leur intérêt personnel sous le couvert de la SAS, soit poursuivi abusivement une exploitation déficitaire dans leur intérêt personnel.
- Faillite personnelle : Les articles 196 et suivants de l'AUPC prévoient la possibilité de prononcer la faillite personnelle des dirigeants ayant commis certains actes graves (soustraction de comptabilité, détournement d'actif, reconnaissances frauduleuses de dettes, etc.). Cette sanction entraîne d'importantes incapacités professionnelles.
- Banqueroute : Dans les cas les plus graves, les dirigeants de la SAS peuvent être poursuivis pour banqueroute simple ou frauduleuse (articles 228 et 229 de l'AUPC). Ces infractions pénales sont passibles des sanctions prévues par la législation nationale de l'État partie concerné.
La multiplicité de ces actions traduit la volonté du législateur OHADA de responsabiliser les dirigeants sociaux, particulièrement dans le cadre d'une forme sociale comme la SAS caractérisée par une grande liberté d'organisation et de fonctionnement.
B. Particularités liées à la structure de gouvernance de la SAS
La structure de gouvernance souple de la SAS soulève des problématiques spécifiques en matière de responsabilité des dirigeants :
- Identification des dirigeants responsables : L'article 853-7 de l'AUSCGIE prévoit que "les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée". Cette liberté statutaire peut rendre délicate l'identification précise des dirigeants juridiquement responsables, notamment lorsque les statuts ont créé des organes de direction collégiale ou réparti les pouvoirs entre plusieurs personnes.
- Direction de fait : La notion de direction de fait revêt une importance particulière dans le cadre de la SAS, dont la souplesse statutaire peut favoriser l'émergence de "dirigeants de l'ombre". L'article 180 de l'AUPC précise que les dispositions relatives aux sanctions sont applicables aux "dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non".
- Responsabilité des associés majoritaires : Dans certaines configurations de SAS, notamment lorsque le capital est concentré entre les mains d'un nombre restreint d'associés exerçant une influence déterminante sur la gestion, la jurisprudence OHADA tend à étendre la qualification de dirigeant de fait aux associés majoritaires qui s'immiscent dans la gestion, les exposant ainsi aux actions en responsabilité.
- Délégations de pouvoirs : Les éventuelles délégations de pouvoirs organisées au sein de la SAS peuvent avoir une incidence sur la répartition des responsabilités. Toutefois, elles ne sont généralement pas opposables aux tiers dans le cadre des actions en responsabilité liées à la liquidation judiciaire, sauf à démontrer que le délégataire disposait de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires.
IV. DÉROULEMENT ET SPÉCIFICITÉS DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SAS
A. Réalisation des actifs et apurement du passif
Le syndic procède à la réalisation de l'ensemble des actifs de la SAS selon les modalités prévues aux articles 147 à 163 de l'AUPC :
- Inventaire préalable : Le syndic doit établir un inventaire des biens de la SAS (article 63 de l'AUPC), en présence du débiteur ou celui-ci dûment appelé. Cet inventaire peut s'avérer complexe dans le cas d'une SAS ayant développé des actifs incorporels significatifs (brevets, marques, technologies) ou disposant de filiales.
- Modalités de réalisation : La réalisation des actifs peut s'effectuer selon diverses modalités :
- Ventes individuelles de biens meubles ou immeubles
- Cession d'unités de production
- Cession globale d'actif (article 160 de l'AUPC)
La structure souple de la SAS peut complexifier cette phase de réalisation, notamment lorsque les statuts prévoient des catégories d'actions assorties de droits particuliers ou des mécanismes de valorisation spécifiques. Le syndic doit concilier les règles impératives de l'AUPC avec les stipulations statutaires, dans la mesure où celles-ci ne contreviennent pas à l'ordre public des procédures collectives.
- Traitement des actifs grevés de sûretés : Le traitement des actifs grevés de sûretés obéit à des règles particulières (articles 149 et 150 de l'AUPC), qui peuvent interagir avec les mécanismes de financement spécifiques mis en place par la SAS, notamment lorsque celle-ci a émis des valeurs mobilières complexes ou mis en place des financements structurés.
- Ordre de paiement des créanciers : Le produit des réalisations est affecté au paiement des créanciers selon l'ordre de priorité établi par les articles 166 et 167 de l'AUPC. Cet ordre, strictement impératif, s'impose aux éventuelles stipulations statutaires de la SAS qui auraient prévu des règles particulières de contribution au passif entre associés.
B. Particularités procédurales liées à la SAS
Certaines particularités procédurales méritent d'être soulignées dans le cadre de la liquidation judiciaire d'une SAS :
- Liquidation des biens simplifiée : L'AUPC révisé en 2015 a introduit une procédure de liquidation des biens simplifiée applicable aux petites entreprises répondant à la définition de l'article 1-3 (notamment, un nombre de travailleurs inférieur ou égal à vingt et un chiffre d'affaires n'excédant pas 50 millions de FCFA). Cette procédure, régie par les articles 179 à 179-10, peut s'appliquer à une SAS de petite taille, permettant un traitement accéléré (délai maximal de cent vingt jours) et simplifié (vérification limitée des créances, procédure de répartition allégée).
- Concordat de redressement : En cas de conversion d'un redressement judiciaire en liquidation des biens, l'article 141 de l'AUPC dispose que "en cas de résolution ou d'annulation du concordat de redressement judiciaire, la juridiction compétente convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens et nomme un syndic. Il est constitué une seule masse de créanciers antérieurs et postérieurs au concordat".
- Créances postérieures : L'article 117 de l'AUPC précise que "toutes les dettes nées régulièrement, après la décision d'ouverture, de la continuation de l'activité et de toute activité régulière du débiteur ou du syndic sont des créances de la masse". Ce traitement préférentiel des créances postérieures peut s'avérer crucial pour une SAS dont l'activité est temporairement poursuivie en vue d'une cession globale ou pour préserver la valeur de certains actifs.
V. CLÔTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE ET CONSÉQUENCES SPÉCIFIQUES
A. Modalités de clôture
La liquidation judiciaire d'une SAS peut prendre fin selon plusieurs modalités prévues par l'AUPC :
- Clôture pour extinction du passif (article 178) : Lorsque "il n'existe plus de passif exigible ou que le syndic dispose de deniers suffisants pour désintéresser les créanciers". Cette hypothèse, relativement rare en pratique, permet éventuellement la distribution d'un boni de liquidation entre les associés, conformément aux stipulations statutaires de la SAS.
- Clôture pour insuffisance d'actif (article 173) : Lorsque "les fonds manquent pour entreprendre ou terminer les opérations de la liquidation des biens". C'est le cas le plus fréquent, qui ne permet généralement aucune répartition au profit des associés.
- Clôture par l'effet du temps : L'article 33, alinéa 3 de l'AUPC impose à la juridiction compétente de fixer, dans la décision prononçant la liquidation des biens, "le délai au terme duquel la clôture de la procédure est examinée, sans que ce délai puisse être supérieur à dix-huit mois". Cette disposition, introduite par la réforme de 2015, vise à éviter les liquidations interminables. Elle peut être particulièrement utile pour les SAS dont la structure complexe (filiales, participations croisées, etc.) pourrait favoriser l'enlisement de la procédure.
B. Conséquences spécifiques pour la SAS et ses associés
La clôture de la liquidation judiciaire entraîne plusieurs conséquences spécifiques pour la SAS et ses associés :
- Disparition de la personnalité morale : La clôture entraîne la disparition définitive de la personnalité morale de la SAS et sa radiation du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. À la différence de la liquidation amiable, où les associés pourraient théoriquement décider une reprise d'activité avant la disparition définitive de la personnalité morale, la liquidation judiciaire clôturée ne permet aucun retour en arrière.
- Sort des créances résiduelles : En cas de clôture pour insuffisance d'actif, l'article 174 de l'AUPC prévoit en principe que "la décision de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur". Toutefois, ce principe connaît plusieurs exceptions, notamment en cas de fraude à l'égard des créanciers ou de faillite personnelle du débiteur, qui peuvent permettre aux créanciers de poursuivre individuellement les dirigeants de la SAS.
- Situation des associés non dirigeants : La situation des associés non dirigeants mérite une attention particulière. En principe, leur responsabilité est limitée à leurs apports, conformément à l'article 853-1 de l'AUSCGIE. Toutefois, cette limitation peut être remise en cause dans certaines circonstances exceptionnelles :
- Lorsque l'associé s'est immiscé dans la gestion et peut être qualifié de dirigeant de fait
- En cas de confusion de patrimoine entre l'associé et la SAS
- En cas de fraude caractérisée à l'égard des créanciers
- Reconstitution d'une nouvelle société : Rien n'interdit aux anciens associés de la SAS liquidée de constituer une nouvelle société après la clôture de la liquidation. Toutefois, si cette reconstitution apparaît comme une manœuvre visant à poursuivre la même activité en éludant le paiement des dettes, elle pourrait être qualifiée de fraude et exposer les intéressés à des poursuites, notamment sur le fondement de l'action en extension de procédure (article 189 de l'AUPC).
Avis de la décision ou du jugement de clôture de la liquidation à insérer dans un journal habileté à recevoir les annonces légales
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AcheterLettre de convocation de l’assemblée générale par le liquidateur après sa nomination
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AcheterRequête aux fins de désignation du liquidateur au Président du tribunal de commerce
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