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La société anonyme est dissoute pour les causes communes à toutes les sociétés commerciales. En effet, la dissolution de la société marque la rupture du pacte social en mettant un terme à l’activité de la société après la durée convenue ou à la suite d’évènements bien déterminés.
La société à responsabilité limitée est soumise aux causes de dissolution commune à toutes les sociétés commerciales. Ainsi, elle peut être dissoute par :
. l’arrivée du terme ;
. la réalisation ou l’extinction de son objet social ;
. l’annulation du contrat de société ;
. une décision prise par ses associés aux conditions prévues pour modifier les statuts.
. la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement de la société ;
. une décision de justice ordonnant la liquidation des biens ;
. toute autre cause prévue par les statuts.
Notons que, l’AUDSCGIE précise en son article 60 la réunion des parts entre les mains d’un seul associé n’est plus cause de dissolution.
Outre les causes communes de dissolution de toutes les sociétés commerciales, il existe des causes de dissolution propre à la société à responsabilité limitée :
. elle peut donc être dissoute de plein droit : ceci arrive quand le capital social est devenu inférieure au minimum légal, sauf stipulation contraire.
. elle peut être dissoute également lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital sans régularisation.
. à défaut d'avoir augmenté leur capital social au moins du montant minimal prévu à l'article 311 de l’Acte uniforme, les sociétés à responsabilité limitée dont le capital serait inférieur à ces montants doivent, avant l'expiration du délai de deux ans fixé à l'article 908 prononcer leur dissolution ou se transformer en société d'une autre forme pour laquelle le présent Acte uniforme n'exige pas un capital minimal supérieur au capital existant.
Les sociétés qui ne se seront pas conformées aux règles ci-dessus seront dissoutes de plein droit à l'expiration du délai imparti.
Toutefois, l’incapacité, l’interdiction et la faillite d’un associé ne sont pas causes de dissolution de la SARL. Le décès d’un associé n’est pas non plus une cause sauf si les statuts en disposent autrement.