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Dans l'environnement des affaires de l'espace OHADA, les entrepreneurs disposent d'une variété de formes juridiques pour structurer leurs activités. Parmi ces options, la Société en Nom Collectif (SNC) et la Société en Commandite Simple (SCS) représentent deux formes sociétaires traditionnelles, souvent méconnues mais offrant des caractéristiques spécifiques qui peuvent correspondre à certains besoins d'entreprise.
Ces deux structures, régies par l'Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Économique (AUSCGIE), se distinguent par leur régime de responsabilité particulier et leur mode de fonctionnement. Elles s'inscrivent dans une tradition juridique éprouvée qui a su s'adapter aux réalités économiques contemporaines de l'Afrique.
Bien que moins répandues que les SARL ou les SA, ces formes sociales présentent des avantages significatifs pour certains types de projets, notamment dans le cadre d'entreprises familiales ou de partenariats reposant sur une forte intuitu personae. Leur souplesse statutaire et leur régime fiscal peuvent constituer des atouts déterminants dans le choix d'une structure juridique appropriée.
Ce commentaire propose d'analyser en profondeur le cadre juridique de ces deux formes sociales dans l'espace OHADA, en examinant successivement la Société en Nom Collectif (I) puis la Société en Commandite Simple (II), avant de mettre en perspective leurs similitudes et différences (III). Cette exploration juridique permettra d'identifier les situations dans lesquelles ces structures peuvent représenter un choix pertinent pour les entrepreneurs de la zone OHADA.
I. LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF (SNC)
A. Caractéristiques fondamentales
La Société en Nom Collectif est définie par l'article 270 de l'AUSCGIE comme "celle dans laquelle tous les associés sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales". Cette définition met en exergue deux caractéristiques essentielles qui constituent l'épine dorsale de cette forme sociale et la distinguent fondamentalement des autres structures disponibles dans l'espace OHADA.
1. La qualité de commerçant des associés
L'un des traits distinctifs majeurs de la SNC réside dans le fait que tous ses associés acquièrent automatiquement la qualité de commerçant, indépendamment de leur statut antérieur. Cette attribution de plein droit emporte des conséquences juridiques considérables pour les associés, notamment l'assujettissement aux obligations comptables et fiscales inhérentes au statut de commerçant, l'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier à titre personnel, ainsi que l'application éventuelle des procédures collectives en cas de cessation des paiements.
Cette particularité exclut de facto certaines catégories de personnes de la participation à une SNC, notamment celles frappées d'interdictions ou d'incompatibilités avec l'exercice d'une profession commerciale, comme certains fonctionnaires ou professionnels libéraux réglementés. Cette restriction constitue une limitation importante au recours à cette forme sociale dans certains contextes professionnels ou familiaux.
2. La responsabilité indéfinie et solidaire
Le second pilier fondamental de la SNC réside dans le régime de responsabilité particulièrement exigeant qu'elle impose à ses associés. En effet, ces derniers répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, ce qui signifie concrètement que :
- Chaque associé engage l'intégralité de son patrimoine personnel pour garantir les dettes de la société, sans limitation de montant (responsabilité indéfinie).
- Tout créancier social peut poursuivre n'importe lequel des associés pour la totalité de sa créance, à charge pour l'associé qui a payé de se retourner ensuite contre ses coassociés (responsabilité solidaire).
Toutefois, l'article 271 de l'AUSCGIE tempère quelque peu la rigueur de ce principe en prévoyant que les créanciers ne peuvent poursuivre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société. Un délai de 60 jours minimum doit être respecté entre cette mise en demeure et l'action contre l'associé, délai pouvant être prorogé par décision judiciaire, sans pouvoir excéder 30 jours supplémentaires.
Ces caractéristiques fondamentales expliquent à la fois la spécificité et la relative rareté des SNC dans le paysage économique actuel. Elles en font un véhicule juridique adapté principalement aux groupes d'entrepreneurs unis par des liens de confiance solides et dotés d'une connaissance approfondie de leurs activités respectives.
B. Constitution et fonctionnement
1. Constitution et formalités
La constitution d'une SNC dans l'espace OHADA requiert l'accomplissement méticuleux d'une série d'étapes juridiques dont la conformité conditionne la validité même de la société. Cette procédure s'articule autour de plusieurs phases essentielles qui méritent une attention particulière.
La rédaction des statuts constitue l'acte fondateur de la SNC. Ce document contractuel doit impérativement comporter les mentions obligatoires prévues à l'article 13 de l'AUSCGIE, auxquelles s'ajoutent des dispositions spécifiques liées à la nature particulière de la SNC. Ainsi, conformément à l'article 272, la dénomination sociale doit être immédiatement précédée ou suivie des mots "société en nom collectif" ou du sigle "S.N.C.", permettant ainsi aux tiers d'être informés sans ambiguïté du régime de responsabilité applicable.
L'AUSCGIE ne prescrit aucun capital social minimum pour la SNC, ce qui offre une flexibilité appréciable. Cependant, l'article 273 impose que le capital social soit divisé en parts sociales de même valeur nominale, garantissant ainsi une certaine égalité formelle entre associés quant à la répartition du capital.
Une fois les statuts établis et signés par tous les associés, l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) constitue l'étape cruciale conférant la personnalité juridique à la société. Cette formalité nécessite la préparation d'un dossier complet comprenant notamment les statuts, la déclaration de régularité et de conformité, la nomination des dirigeants, ainsi que diverses attestations et justificatifs. La rigueur dans l'accomplissement de cette démarche est essentielle car elle conditionne l'existence juridique même de la société.
2. Régime des parts sociales et modalités de cession
Le régime des parts sociales dans la SNC reflète profondément le caractère intuitu personae (considération de la personne) qui imprègne cette forme sociale. Cette dimension personnelle se manifeste particulièrement dans les mécanismes encadrant la cession des parts.
L'article 274 de l'AUSCGIE pose un principe fondamental : les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement unanime des associés. Cette règle consacre une forme de droit de veto au profit de chaque associé, traduisant l'importance capitale de l'identité des membres dans une structure où chacun répond indéfiniment des dettes sociales. Cette exigence d'unanimité constitue une contrainte significative à la mobilité du capital, mais demeure cohérente avec l'économie générale de la SNC.
Conscient des blocages potentiels que pourrait engendrer cette règle stricte, le législateur OHADA a prévu que les statuts peuvent aménager une procédure de rachat permettant le retrait de l'associé cédant. Cette faculté d'aménagement statutaire offre une certaine souplesse dans la gestion des sorties d'associés, tout en préservant le contrôle des associés restants sur la composition du sociétariat.
Sur le plan formel, l'article 275 exige que la cession soit constatée par écrit, condition de validité indispensable. De plus, l'opposabilité de la cession est soumise à l'accomplissement de formalités précises visant à garantir la sécurité juridique tant pour la société que pour les tiers. Ainsi, la cession n'est opposable à la société qu'après signification par exploit d'huissier, acceptation dans un acte authentique, ou dépôt d'un original au siège social contre remise d'une attestation. Ces formalités, auxquelles s'ajoute la publication par dépôt au RCCM pour l'opposabilité aux tiers, constituent un mécanisme de publicité garantissant la transparence des transactions sur les parts sociales.
3. Organisation et fonctionnement de la gérance
La gérance constitue l'organe vital de direction de la SNC, dont l'organisation et le fonctionnement sont encadrés avec précision par l'AUSCGIE. Le législateur OHADA a conçu un système alliant souplesse dans l'organisation et efficacité dans la gestion quotidienne.
L'article 276 autorise une grande flexibilité dans la désignation des gérants. La société peut être administrée par un ou plusieurs gérants, qui peuvent être choisis parmi les associés ou être des tiers à la société. De façon remarquable, la fonction peut même être confiée à une personne morale, sous réserve que ses dirigeants encourent les mêmes responsabilités que s'ils étaient personnellement gérants. Cette diversité d'options permet d'adapter la gouvernance aux spécificités de chaque entreprise. À défaut de désignation statutaire, la loi prévoit une solution subsidiaire pragmatique : tous les associés sont réputés être gérants, ce qui évite toute vacance de direction.
Les pouvoirs du gérant sont définis avec nuance selon qu'il s'agit des rapports entre associés ou des relations avec les tiers. Dans les rapports internes (art. 277), le gérant peut accomplir tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société, sous réserve des limitations éventuellement prévues par les statuts. En cas de pluralité de gérants, chacun dispose des mêmes pouvoirs, mais avec un droit d'opposition réciproque avant la conclusion des opérations.
Dans les rapports externes (art. 277-1), le gérant est investi d'un pouvoir de représentation étendu : il engage la société par les actes entrant dans l'objet social. Cette disposition est renforcée par l'inopposabilité aux tiers de bonne foi des clauses statutaires limitant ces pouvoirs, garantissant ainsi la sécurité juridique des transactions. Cette règle protectrice s'étend même à l'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant, celle-ci étant sans effet à l'égard des tiers, sauf s'il est établi qu'ils en avaient connaissance.
4. Rémunération et révocation des gérants
Le statut des gérants de SNC est complété par des dispositions spécifiques concernant leur rémunération et leur révocation, reflétant à la fois le souci d'équilibre des pouvoirs et la prise en compte de la dimension personnelle de cette forme sociale.
Concernant la rémunération, l'article 278 pose comme principe que, sauf clause statutaire contraire, celle-ci est fixée par décision collective des associés à la majorité en nombre et en capital. Une règle particulière s'applique lorsque le gérant est lui-même associé : dans ce cas, il est logiquement exclu du vote, la décision étant prise à la majorité en nombre et en capital des autres associés uniquement. Cette disposition vise à prévenir les conflits d'intérêts potentiels en garantissant que le gérant ne puisse déterminer lui-même sa propre rémunération.
Le régime de révocation des gérants se caractérise par sa complexité et sa modulation selon l'origine statutaire ou non de la désignation du gérant. L'article 279 établit un régime particulièrement protecteur pour les gérants statutaires : si tous les associés sont gérants ou si un gérant associé est désigné par les statuts, sa révocation ne peut être décidée qu'à l'unanimité des autres associés, et entraîne de surcroît la dissolution de la société, sauf clause statutaire de continuation ou décision unanime contraire des autres associés.
Cette conséquence drastique s'explique par le caractère fondamental que revêt parfois la désignation d'un gérant statutaire, considérée comme une condition déterminante de l'engagement des associés. Pour atténuer cette rigueur, l'article 280 prévoit que le gérant associé révoqué peut demander à se retirer de la société avec remboursement de ses titres, dont la valeur sera fixée soit par accord, soit par expertise judiciaire.
Pour les gérants non statutaires, l'article 280 instaure un régime plus souple : la révocation peut être décidée à la majorité en nombre et en capital des associés (ou des autres associés si le gérant est lui-même associé). Cette distinction traduit le caractère moins fondamental de la désignation de ces gérants dans l'économie du contrat de société.
Dans tous les cas, l'article 281 précise qu'une révocation sans justes motifs peut ouvrir droit à des dommages-intérêts, introduisant ainsi une protection supplémentaire contre les révocations abusives.
5. Organisation des décisions collectives
Le processus décisionnel au sein de la SNC constitue un aspect crucial de son fonctionnement, reflétant la philosophie d'engagement collectif qui caractérise cette forme sociale. L'AUSCGIE organise ces mécanismes avec précision, en distinguant plusieurs niveaux d'exigence selon l'importance des décisions.
L'article 283 pose comme principe fondamental que les décisions excédant les pouvoirs des gérants sont prises à l'unanimité des associés. Cette règle d'unanimité, caractéristique de la SNC, traduit l'idée que chaque associé, étant indéfiniment responsable, doit pouvoir consentir aux engagements majeurs de la société. Toutefois, le législateur OHADA introduit une flexibilité appréciable en permettant aux statuts de prévoir que certaines décisions puissent être prises à une majorité qu'ils déterminent, ce qui peut faciliter le fonctionnement opérationnel de la société.
Sur le plan des modalités pratiques, l'article 284 prévoit deux voies possibles pour l'adoption des décisions collectives : soit en assemblée, soit par consultation écrite si aucun associé ne demande la réunion d'une assemblée. Cette souplesse procédurale s'accompagne d'une liberté statutaire quant aux règles de quorum et de majorité (art. 285), sous réserve des dispositions impératives précitées.
Le formalisme des assemblées est néanmoins précisément encadré. L'article 286 prévoit que, lorsque les décisions sont prises en assemblée générale, celle-ci doit être convoquée par le gérant au moins quinze jours avant sa tenue, avec des modalités de convocation diversifiées (lettre au porteur contre récépissé, lettre recommandée, télécopie ou courrier électronique). La convocation doit indiquer la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion, garantissant ainsi une information complète des associés. La sanction d'une convocation irrégulière est l'annulation de l'assemblée, sauf si tous les associés étaient présents ou représentés.
L'article 287 impose la documentation des décisions par un procès-verbal signé par chacun des associés présents. En cas de consultation écrite, il en est fait mention au procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé et qui est signé par les gérants. Ces dispositions visent à garantir la transparence et la traçabilité des décisions, éléments essentiels dans une structure où la responsabilité des associés est engagée de manière illimitée.
6. Assemblée générale annuelle et mécanismes de contrôle
Le législateur OHADA a instauré un équilibre entre l'autonomie de gestion reconnue aux gérants et la nécessité d'un contrôle effectif par les associés, à travers l'organisation d'une assemblée générale annuelle et la mise en place de mécanismes de surveillance adaptés.
L'article 288 de l'AUSCGIE impose la tenue d'une assemblée générale annuelle dans les six mois suivant la clôture de l'exercice. Cette assemblée constitue un moment crucial où les gérants doivent rendre compte de leur gestion en soumettant à l'approbation des associés le rapport de gestion, l'inventaire et les états financiers de synthèse. Pour garantir un exercice éclairé de ce droit d'approbation, les documents mentionnés, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, doivent être communiqués aux associés au moins quinze jours avant la tenue de l'assemblée.
Cette assemblée annuelle ne peut valablement délibérer que si elle réunit une majorité d'associés représentant la moitié du capital social, assurant ainsi une représentativité significative. Elle est présidée par l'associé représentant par lui-même ou comme mandataire le plus grand nombre de parts sociales, garantissant une certaine neutralité dans la conduite des débats.
En complément de ce rendez-vous annuel, l'article 289 instaure un droit de contrôle permanent au profit des associés non gérants. Ces derniers peuvent consulter, au siège social, deux fois par an, l'ensemble des documents et pièces comptables ainsi que les procès-verbaux des délibérations et des décisions collectives. Ils ont également le droit d'en prendre copie à leurs frais et peuvent se faire assister par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, renforçant ainsi l'effectivité de ce contrôle.
Le dispositif de surveillance est complété, pour les SNC d'une certaine taille, par l'obligation prévue à l'article 289-1 nouveau de désigner au moins un commissaire aux comptes lorsque deux des trois seuils suivants sont atteints : total du bilan supérieur à 250 millions de francs CFA, chiffre d'affaires annuel supérieur à 500 millions de francs CFA, effectif permanent supérieur à 50 personnes. Pour les SNC ne remplissant pas ces critères, la nomination d'un commissaire aux comptes demeure facultative, mais peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés détenant au moins le dixième du capital social.
Ce commissaire aux comptes, lorsqu'il existe, est soumis aux dispositions générales prévues aux articles 377 et suivants de l'AUSCGIE, garantissant l'indépendance et la compétence nécessaires à l'exercice de cette mission de contrôle externe.
7. Événements affectant la durée de vie de la société
La SNC présente des particularités remarquables quant aux événements susceptibles d'affecter sa continuité, reflétant la forte dimension personnelle inhérente à cette forme sociale. Le législateur OHADA a prévu des règles spécifiques pour gérer ces situations potentiellement déstabilisatrices.
Conformément à l'article 290, le décès d'un associé constitue en principe une cause de dissolution de la société. Cette règle traduit l'importance fondamentale de l'identité des associés dans une structure où la confiance mutuelle joue un rôle prépondérant. Toutefois, cette rigueur est tempérée par la possibilité d'aménagements statutaires permettant la continuation de la société, soit entre les associés survivants uniquement, soit avec l'intégration des héritiers ou successeurs de l'associé décédé, avec ou sans agrément des associés survivants.
Lorsque la continuation est prévue avec les seuls associés survivants, ou si ces derniers n'agréent pas les héritiers ou successeurs, une obligation de rachat des parts est instaurée. Cette solution équilibrée permet à la fois de préserver la cohésion du groupe des associés et de protéger les intérêts patrimoniaux des héritiers.
Une attention particulière est portée à la situation des héritiers mineurs non émancipés. Lorsque l'un ou plusieurs des héritiers ou successeurs de l'associé décédé admis dans la société sont dans cette situation, leur responsabilité se trouve limitée aux parts de la succession de leur auteur. De plus, la société doit être transformée dans le délai d'un an en société en commandite dont le mineur devient commanditaire, à défaut de quoi elle est dissoute.
Au-delà du décès, l'article 291 prévoit d'autres causes personnelles de dissolution : liquidation des biens, faillite, ou mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale prononcées à l'égard d'un associé. Ces événements, qui remettent en cause soit la solvabilité soit la capacité juridique d'un associé, affectent logiquement une société fondée sur la responsabilité illimitée de ses membres. Néanmoins, ici encore, les statuts peuvent prévoir la continuation de la société, ou les autres associés peuvent en décider à l'unanimité, introduisant ainsi une flexibilité bienvenue.
Enfin, l'article 292 organise les modalités financières des retraits d'associés, en précisant que la valeur des titres sociaux à rembourser est fixée conformément à l'article 59 de l'AUSCGIE, soit par accord entre les parties, soit à défaut par expert désigné par la juridiction compétente. Il précise également que dans les cas où les associés doivent racheter les parts sociales, ils sont tenus indéfiniment et solidairement du paiement de ces parts, renforçant ainsi la protection des associés sortants ou de leurs ayants droit.
II. LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE (SCS)
A. Caractéristiques fondamentales
La Société en Commandite Simple représente une structure juridique hybride au sein du droit OHADA, combinant des éléments de la société en nom collectif et des sociétés à responsabilité limitée. Cette dualité intrinsèque se reflète dans sa définition même et constitue sa principale originalité.
L'article 293 de l'AUSCGIE définit précisément la SCS comme "celle dans laquelle coexistent un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales dénommés 'associés commandités', avec un ou plusieurs associés responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports dénommés 'associés commanditaires' ou 'associés en commandite', et dont le capital est divisé en parts sociales".
Cette définition met en lumière la coexistence structurelle de deux catégories d'associés aux statuts juridiques fondamentalement différents :
- Les associés commandités, qui s'apparentent aux associés d'une société en nom collectif. Ils assument la gestion active de l'entreprise et supportent une responsabilité illimitée et solidaire pour les dettes sociales, engageant ainsi l'intégralité de leur patrimoine personnel. Cette position privilégiée dans la gestion s'accompagne donc d'une exposition maximale aux risques financiers de l'entreprise.
- Les associés commanditaires, qui occupent une position comparable à celle d'investisseurs passifs. Leur responsabilité est strictement limitée au montant de leurs apports, protégeant ainsi leur patrimoine personnel des vicissitudes de l'entreprise. Cette limitation de responsabilité s'accompagne cependant d'une contrepartie significative : l'exclusion de la gestion externe de la société.
Cette structure duale permet de concilier deux objectifs économiques souvent contradictoires : d'une part, maintenir un contrôle étroit de la gestion entre les mains d'un nombre restreint d'entrepreneurs (les commandités) et, d'autre part, attirer des investisseurs extérieurs (les commanditaires) en leur offrant une limitation de responsabilité attractive.
L'article 293-1 nouveau précise explicitement que les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple, sous réserve des règles spécifiques prévues pour cette forme sociale. Cette disposition technique garantit la cohérence du régime juridique tout en reconnaissant les particularités de la SCS.
B. Régime juridique spécifique
1. Dénomination sociale et transparence envers les tiers
Le législateur OHADA a accordé une attention particulière à la protection des tiers dans leurs relations avec la SCS, notamment à travers des règles strictes concernant la dénomination sociale.
L'article 294 impose que la SCS soit désignée par une dénomination sociale immédiatement précédée ou suivie des mots "société en commandite simple" ou du sigle "S.C.S.". Cette exigence vise à informer clairement les tiers de la nature juridique de l'entité avec laquelle ils contractent et, par conséquent, du régime de responsabilité applicable.
Une restriction significative est introduite concernant la composition de cette dénomination : le nom d'un associé commanditaire ne peut en aucun cas y être incorporé. Cette prohibition s'explique par la volonté d'éviter toute confusion chez les tiers quant au statut des associés. La sanction prévue en cas de violation est particulièrement sévère : le commanditaire dont le nom figurerait dans la dénomination sociale se verrait appliquer le même régime de responsabilité que les commandités, c'est-à-dire une responsabilité indéfinie et solidaire pour les dettes sociales. Cette conséquence draconienne souligne l'importance accordée à la transparence et à la protection des tiers dans le régime de la SCS.
2. Contenu spécifique des statuts
Les statuts de la SCS doivent non seulement comporter les mentions générales exigées pour toute société commerciale, mais également intégrer des éléments spécifiques reflétant la structure duale qui la caractérise.
L'article 295 énumère avec précision ces mentions supplémentaires obligatoires :
- Le montant ou la valeur des apports de tous les associés, sans distinction entre commandités et commanditaires, assurant ainsi une transparence financière complète ;
- La part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé commandité ou commanditaire, permettant d'identifier clairement la répartition du capital entre les deux catégories d'associés ;
- La part globale des associés commandités et la part de chaque associé commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation, organisant ainsi précisément les droits financiers respectifs des différentes catégories d'associés.
Ces exigences supplémentaires visent à clarifier dès la constitution de la société les droits respectifs des commandités et des commanditaires, prévenant ainsi d'éventuels conflits ultérieurs. Elles traduisent également le souci du législateur OHADA d'assurer une transparence maximale dans une structure caractérisée par l'asymétrie des droits et des responsabilités.
3. Régime particulier des cessions de parts sociales
Le régime des cessions de parts dans la SCS reflète la dualité fondamentale qui caractérise cette forme sociale, avec un équilibre subtil entre la stabilité du sociétariat et une certaine fluidité des investissements des commanditaires.
L'article 296 établit comme principe général que les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés, règle directement inspirée du régime de la SNC et qui traduit l'importance de l'intuitu personae dans cette structure. Toutefois, ce principe rigoureux est immédiatement tempéré par la possibilité d'aménagements statutaires considérables.
En effet, les statuts peuvent prévoir des assouplissements significatifs, notamment :
- La libre cessibilité des parts des associés commanditaires entre associés, favorisant ainsi la circulation interne des parts ;
- La cession des parts des commanditaires à des tiers avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires, facilitant l'ouverture à de nouveaux investisseurs ;
- La cession partielle par un commandité de ses parts à un commanditaire ou à un tiers, avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.
Ces aménagements potentiels introduisent une flexibilité appréciable, particulièrement en ce qui concerne les parts des commanditaires, considérés davantage comme des investisseurs que comme des entrepreneurs personnellement impliqués dans la gestion. Cette souplesse contraste avec la rigueur maintenue pour les parts des commandités, reflétant leur rôle central dans l'identité et le fonctionnement de la société.
L'article 297 complète ce dispositif en prévoyant, à l'instar de la SNC, que la cession doit être constatée par écrit et n'est opposable à la société qu'après l'accomplissement de formalités précises : signification à la société par exploit d'huissier, acceptation de la cession par la société dans un acte authentique, ou dépôt d'un original au siège social contre remise d'une attestation. L'opposabilité aux tiers requiert en outre l'accomplissement de ces formalités et la publication par dépôt au registre du commerce et du crédit mobilier.
4. Organisation spécifique de la gérance
La répartition des pouvoirs de gestion constitue l'une des caractéristiques les plus distinctives de la SCS, avec un cloisonnement strict entre commandités et commanditaires qui reflète leurs responsabilités respectives.
L'article 298 pose comme principe que la SCS est gérée par tous les associés commandités, sauf clause contraire des statuts. Ces derniers peuvent désigner un ou plusieurs gérants parmi les commandités, ou prévoir leur désignation par un acte ultérieur. Quelle que soit la modalité choisie, le gérant dispose des mêmes pouvoirs que dans une société en nom collectif.
La particularité la plus remarquable du régime de la SCS réside dans l'interdiction formelle faite aux commanditaires de s'immiscer dans la gestion externe de la société. L'article 299 dispose en effet que "l'associé ou les associés commanditaires ne peuvent faire aucun acte de gestion externe, même en vertu d'une procuration". Cette prohibition absolue constitue la contrepartie directe de la limitation de responsabilité dont bénéficient les commanditaires.
La violation de cette interdiction entraîne des conséquences particulièrement sévères. Selon l'article 300, le commanditaire qui s'immisce dans la gestion devient "obligé indéfiniment et solidairement avec les associés commandités pour les dettes et engagements de la société qui dérivent des actes de gestion qu'ils ont faits". Cette sanction, proportionnée à la gravité de l'infraction selon le nombre ou la gravité des actes accomplis, peut s'étendre à tous les engagements de la société ou seulement à certains d'entre eux.
Pour éviter une interprétation trop extensive de cette prohibition, l'article 301 précise utilement que "les avis et conseils, les actes de contrôle et de surveillance n'engagent pas les associés commanditaires". Cette clarification importante permet aux commanditaires d'exercer leur légitime droit de regard sur les affaires sociales sans encourir de sanctions, établissant ainsi un équilibre entre leur protection patrimoniale et leur intérêt à suivre la gestion de leur investissement.
5. Prise de décisions collectives
Le processus décisionnel au sein de la SCS reflète la dualité fondamentale de cette structure, avec une pondération des pouvoirs qui tient compte des responsabilités respectives des deux catégories d'associés.
L'article 302 énonce que les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par la collectivité des associés. Il laisse aux statuts une grande latitude pour déterminer les modalités de consultation (assemblée ou consultation écrite), ainsi que les règles de quorum et de majorité applicables. Cette souplesse statutaire permet d'adapter les mécanismes décisionnels aux spécificités de chaque société.
Une garantie procédurale importante est néanmoins instaurée : la réunion d'une assemblée de tous les associés est de droit si elle est demandée soit par un associé commandité, soit par le quart en nombre et en capital des associés commanditaires. Cette disposition assure que ni les commandités ni une minorité significative de commanditaires ne puissent être privés d'un débat collégial sur des questions importantes.
Les formalités de convocation et de tenue des assemblées sont précisées à l'article 303. L'assemblée est convoquée par le gérant au moins quinze jours avant sa tenue, par des moyens assurant la réception effective de la convocation (lettre au porteur contre récépissé, lettre recommandée, télécopie ou courrier électronique). La convocation doit indiquer la date, le lieu et l'ordre du jour de l'assemblée. Comme pour la SNC, l'irrégularité de la convocation peut entraîner l'annulation de l'assemblée, sauf si tous les associés étaient présents ou représentés.
Le procès-verbal de l'assemblée doit être signé par chacun des associés présents (art. 304). En cas de consultation écrite, mention en est faite au procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé et qui est signé par les gérants.
L'article 305 établit une règle spécifique pour les modifications statutaires, qui requièrent le consentement de tous les associés commandités et la majorité en nombre et en capital des associés commanditaires. Cette exigence d'unanimité des commandités pour toute modification des statuts traduit leur position centrale dans la structure de la SCS et leur responsabilité illimitée. À l'inverse, la simple exigence d'une majorité pour les commanditaires reflète leur statut d'investisseurs à responsabilité limitée.
6. Assemblée générale annuelle et information des associés
À l'instar de la SNC, la SCS est soumise à l'obligation de tenir une assemblée générale annuelle dans les six mois suivant la clôture de l'exercice (art. 306). Cette assemblée examine et approuve les documents financiers et de gestion préparés par les gérants : rapport de gestion, inventaire et états financiers de synthèse.
Les règles de communication préalable des documents sont identiques à celles applicables à la SNC : les documents doivent être transmis aux associés au moins quinze jours avant l'assemblée, accompagnés du texte des résolutions proposées et, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes. L'assemblée ne peut valablement se tenir que si une majorité d'associés représentant au moins la moitié du capital social est présente.
En matière de contrôle permanent, l'article 307 organise un droit d'information au profit tant des commanditaires que des commandités non gérants. Ceux-ci ont le droit, deux fois par an, d'obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit. Ce dispositif permet un suivi régulier de la gestion sans que les commanditaires risquent d'enfreindre l'interdiction de s'immiscer dans la gestion externe.
7. Événements affectant la continuité de la société
Les règles relatives à la fin de la société en commandite simple présentent des particularités qui tiennent compte de la dualité de sa structure.
L'article 308 dispose que la société continue malgré le décès d'un associé commanditaire. Cette règle traduit le caractère essentiellement financier de la participation des commanditaires, dont l'identité personnelle n'est pas déterminante pour la poursuite de l'activité sociale.
En revanche, le décès d'un commandité a potentiellement des conséquences plus importantes. Si les statuts prévoient que malgré le décès d'un commandité, la société continue avec ses héritiers, ces derniers deviennent automatiquement associés commanditaires lorsqu'ils sont mineurs non émancipés, assurant ainsi leur protection patrimoniale.
Une règle spécifique s'applique lorsque le commandité décédé était le seul associé de cette catégorie et que ses héritiers sont mineurs non émancipés : dans ce cas, il doit être procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la transformation de la société dans un délai d'un an à compter du décès. À défaut, la société est dissoute de plein droit à l'expiration de ce délai. Cette disposition vise à éviter qu'une SCS ne subsiste sans aucun associé capable d'en assumer la gestion et la responsabilité illimitée.
III. ANALYSE COMPARATIVE DES SNC ET SCS : POINTS COMMUNS, DIFFERENCES ET UTILITE PRATIQUE
A. Convergences entre SNC et SCS
Les Sociétés en Nom Collectif et les Sociétés en Commandite Simple partagent plusieurs caractéristiques fondamentales qui les situent dans une même famille au sein de la typologie des sociétés commerciales de l'espace OHADA.
1. Responsabilité illimitée comme principe fondateur
Dans les deux structures, on retrouve au moins une catégorie d'associés (tous les associés dans la SNC, les commandités dans la SCS) qui endossent une responsabilité indéfinie et solidaire pour les dettes sociales. Cette caractéristique constitue l'essence même de ces formes sociales traditionnelles et explique leur régime juridique particulier, notamment l'intuitu personae marqué qui les imprègne. Cette responsabilité étendue des associés offre aux créanciers une garantie exceptionnelle, dépassant largement les apports initiaux et englobant l'intégralité du patrimoine personnel des associés concernés.
2. Flexibilité du capital social
Ni la SNC ni la SCS ne sont soumises à l'exigence d'un capital social minimum par l'AUSCGIE, contrairement à d'autres formes sociales comme la SA. Cette souplesse permet d'adapter le montant du capital aux besoins réels de l'entreprise et facilite la création de telles structures avec des moyens financiers limités. Dans les deux cas, le capital est divisé en parts sociales dont la valeur nominale est librement déterminée par les statuts, sous réserve pour la SNC qu'elles soient de même valeur (art. 273).
3. Restrictions à la cessibilité des parts
Les deux formes sociales connaissent d'importantes limitations à la libre cessibilité des parts sociales. Cette restriction traduit l'importance de l'identité des associés dans ces structures où la confiance mutuelle est primordiale. Bien que des nuances existent entre les deux régimes, notamment quant aux possibilités d'aménagements statutaires, le principe général reste celui d'un contrôle collectif sur l'entrée de nouveaux associés.
4. Formalisme commun
Sur le plan des formalités constitutives et de fonctionnement, la SNC et la SCS présentent de nombreuses similitudes. L'immatriculation au RCCM, les règles relatives à la publicité des actes sociaux, l'obligation de tenir une assemblée générale annuelle dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, ou encore l'établissement de procès-verbaux signés par les associés présents sont autant de points communs. Ces exigences formelles visent à assurer la transparence et la sécurité juridique tant pour les associés que pour les tiers.
B. Différences structurelles et fonctionnelles
Malgré ces convergences, les SNC et SCS présentent des différences substantielles qui déterminent leur utilité respective et les contextes dans lesquels elles peuvent être préférées l'une à l'autre.
1. Structure du sociétariat et régime de responsabilité
La différence la plus fondamentale réside dans la composition du sociétariat. La SNC ne comporte qu'une seule catégorie d'associés, tous soumis au même régime de responsabilité illimitée. À l'inverse, la SCS se caractérise par la coexistence de deux catégories d'associés aux statuts juridiques distincts : les commandités, responsables indéfiniment et solidairement, et les commanditaires, dont la responsabilité est limitée à leurs apports.
Cette dualité de la SCS offre une flexibilité structurelle permettant d'associer des entrepreneurs prêts à s'engager personnellement (les commandités) et des investisseurs recherchant une protection patrimoniale (les commanditaires). Cette caractéristique constitue l'avantage comparatif principal de la SCS par rapport à la SNC.
2. Organisation des pouvoirs de gestion
La répartition des pouvoirs de gestion diffère substantiellement entre les deux structures. Dans la SNC, tous les associés peuvent potentiellement être gérants, et à défaut de désignation statutaire, tous le sont de plein droit. Dans la SCS en revanche, la gérance est réservée aux commandités, tandis que les commanditaires se voient interdire toute immixtion dans la gestion externe, sous peine de perdre leur limitation de responsabilité.
Cette différence reflète la philosophie distinctive de chaque structure : la SNC repose sur l'engagement équivalent de tous les associés, tandis que la SCS organise une division fonctionnelle entre gestion active (commandités) et apport financier (commanditaires).
3. Modalités de prise de décisions collectives
Si les deux formes sociales partagent une préférence pour les décisions unanimes, on observe néanmoins des nuances significatives. La SNC exige en principe l'unanimité des associés pour toutes les décisions excédant les pouvoirs des gérants (sauf aménagement statutaire). La SCS, quant à elle, introduit une différenciation selon le type de décision et la catégorie d'associés : les modifications statutaires, par exemple, requièrent l'unanimité des commandités mais seulement une majorité des commanditaires.
Cette distinction traduit le poids décisionnel différent accordé aux diverses catégories d'associés en fonction de leur exposition aux risques.
4. Événements affectant la continuité de la société
Les événements personnels affectant les associés n'ont pas les mêmes conséquences dans les deux structures. Dans la SNC, le décès d'un associé entraîne en principe la dissolution de la société, sauf clause statutaire contraire. Dans la SCS, le décès d'un commanditaire n'affecte pas la continuité de la société, seul celui d'un commandité pouvant potentiellement entraîner des conséquences similaires à celles observées dans la SNC.
Cette différence souligne encore la distinction fondamentale entre les deux catégories d'associés de la SCS : l'intuitu personae s'attache essentiellement aux commandités, tandis que les commanditaires sont davantage considérés comme des apporteurs de capitaux interchangeables.
C. Utilité pratique comparée dans le contexte OHADA
Les caractéristiques spécifiques de la SNC et de la SCS déterminent leur pertinence pour différents types de projets entrepreneuriaux dans l'espace OHADA.
1. Contextes favorables à la SNC
La Société en Nom Collectif trouve sa justification optimale dans plusieurs situations précises :
- Entreprises familiales traditionnelles : La SNC convient particulièrement aux entreprises familiales où la confiance mutuelle est forte et où l'on souhaite maintenir un contrôle étroit sur l'actionnariat. La responsabilité illimitée, loin d'être un inconvénient dans ce contexte, peut renforcer la crédibilité de l'entreprise auprès de ses partenaires.
- Petites structures professionnelles : Certaines activités de services (conseil, expertise) exercées par un nombre restreint de professionnels peuvent trouver dans la SNC un cadre approprié, permettant de conjuguer mise en commun des compétences et responsabilisation individuelle.
- Entreprises locales bien établies : Des entreprises locales solidement implantées, dont les associés connaissent parfaitement le marché et maîtrisent les risques, peuvent privilégier la SNC pour sa simplicité de fonctionnement interne et l'image de solidité qu'elle projette.
- Filiales communes de groupes : La SNC peut servir de véhicule pour des joint-ventures entre groupes de sociétés, les sociétés mères assumant alors la responsabilité illimitée par l'intermédiaire de sociétés à responsabilité limitée spécifiquement constituées à cet effet.
2. Domaines de prédilection de la SCS
La Société en Commandite Simple correspond davantage à d'autres configurations :
- Entreprises familiales en ouverture : La SCS constitue une option intéressante pour les entreprises familiales souhaitant s'ouvrir à des investisseurs extérieurs tout en conservant le contrôle de la gestion entre les mains des membres de la famille (commandités).
- Structures de financement de projets : La dualité commandités/commanditaires permet d'organiser efficacement certains montages de financement de projets, où des entrepreneurs spécialistes (commandités) sont soutenus par des investisseurs (commanditaires).
- Entrepreneuriat innovant avec investisseurs : La SCS peut convenir à des projets innovants portés par des entrepreneurs prêts à s'engager personnellement (commandités) et soutenus par des business angels ou investisseurs providentiels (commanditaires).
- Transmission progressive d'entreprise : La SCS offre un cadre adapté à la transmission générationnelle d'entreprise, les seniors pouvant progressivement transférer le capital aux plus jeunes en tant que commanditaires, avant que ces derniers ne deviennent commandités à leur tour.
3. Contraintes communes et facteurs limitatifs
Plusieurs facteurs limitent le recours à ces deux formes sociales dans l'espace OHADA :
- Responsabilité illimitée : La responsabilité illimitée et solidaire des associés en nom ou des commandités constitue un frein psychologique majeur dans un environnement économique où les risques juridiques et financiers sont perçus comme élevés.
- Accès limité au financement bancaire : Paradoxalement, malgré la garantie supplémentaire que représente la responsabilité illimitée, ces structures peuvent rencontrer des difficultés d'accès au crédit bancaire en raison de leur moindre formalisme et de leur capital souvent modeste.
- Contraintes fiscales : Dans certains États parties, le régime fiscal applicable peut s'avérer moins favorable que celui d'autres formes sociales, notamment en matière d'impôt sur les sociétés et de fiscalité des distributions.
- Image désuète : Ces formes sociales souffrent parfois d'une image traditionnelle, voire archaïque, face à la popularité croissante des SARL et SA, perçues comme plus modernes et protectrices.