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Commentaire
L'augmentation de capital constitue une opération fondamentale dans la vie des sociétés par actions simplifiées (SAS). Qu'elle soit réalisée par apports en numéraire ou par compensation avec des créances, cette opération permet aux SAS d'accroître leurs capacités financières pour développer leurs activités, renforcer leur structure financière ou financer de nouveaux projets. L'Acte Uniforme révisé relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Économique (AUSCGIE) de l'OHADA encadre cette opération par un ensemble de règles destinées à protéger les intérêts des associés, des créanciers et des tiers. Ce commentaire juridique propose d'analyser les spécificités de l'augmentation de capital par apports en numéraire ou par compensation avec des créances dans les SAS, en mettant en lumière tant le cadre juridique applicable que les modalités pratiques de mise en œuvre de cette opération. Cette étude revêt une importance particulière dans le contexte des SAS, forme sociale caractérisée par une grande liberté statutaire, mais néanmoins soumise à des règles impératives concernant les modifications du capital.
I. CADRE JURIDIQUE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORTS EN NUMÉRAIRE OU PAR COMPENSATION DE CRÉANCES
A. Fondements juridiques
L'augmentation de capital par apports en numéraire ou par compensation de créances dans une Société par Actions Simplifiée (SAS) s'inscrit dans le régime général des augmentations de capital prévu par l'Acte Uniforme révisé relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Économique (AUSCGIE) de l'OHADA.
L'article 853-3 de l'AUSCGIE dispose que "les règles concernant les sociétés anonymes [...] sont applicables à la société par actions simplifiée". Par conséquent, les dispositions régissant l'augmentation de capital dans les sociétés anonymes s'appliquent également aux SAS, sous réserve des spécificités propres à cette forme sociale.
L'article 562 de l'AUSCGIE précise que "le capital social est augmenté, soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des actions existantes" et que "les actions nouvelles sont libérées, soit en espèces, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société [...]".
B. Particularités applicables aux SAS
Les SAS bénéficient d'une grande liberté statutaire dans leur organisation et leur fonctionnement. Cependant, l'article 853-11 alinéa 2 précise que les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires des sociétés anonymes en matière d'augmentation de capital "sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés".
Cette disposition implique que, malgré la souplesse caractéristique des SAS, la décision d'augmentation de capital demeure de la compétence exclusive de la collectivité des associés. Les statuts ne peuvent pas attribuer ce pouvoir à un organe de direction.
II. MODALITÉS D'AUGMENTATION DU CAPITAL PAR APPORTS EN NUMÉRAIRE
A. Décision d'augmentation du capital
1. Compétence et forme de la décision
Conformément à l'article 853-11, la décision d'augmentation du capital est prise collectivement par les associés, selon les modalités définies par les statuts. Ces derniers peuvent prévoir diverses formes de consultation : réunion physique, consultation écrite, visioconférence, etc.
Si les statuts l'autorisent, les associés peuvent participer et voter à distance, conformément à l'article 133-2 de l'AUSCGIE qui dispose que "sont également réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l'assemblée à distance, par visioconférence ou d'autres moyens de télécommunication permettant leur identification".
2. Quorum et majorité
Les statuts de la SAS déterminent librement les conditions de quorum et de majorité requises pour l'adoption des décisions collectives. Toutefois, en l'absence de précision statutaire, il est recommandé d'appliquer les règles prévues pour les sociétés anonymes, à savoir les conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires définies aux articles 553 et 554 de l'AUSCGIE.
3. Rapports préalables
Avant la prise de décision, deux rapports doivent être établis :
Un rapport de l'organe dirigeant (président ou autre organe désigné par les statuts) qui, conformément à l'article 570, doit contenir "toutes informations utiles sur les motifs de l'augmentation du capital proposée ainsi que sur la marche des affaires sociales". Si la SAS dispose d'un commissaire aux comptes, un rapport de ce dernier, conformément à l'article 588.
B. Modalités de réalisation
1. Souscription des actions nouvelles
La souscription des actions nouvelles est constatée par un bulletin de souscription, conformément aux articles 601 à 603 de l'AUSCGIE. Le bulletin de souscription doit contenir toutes les mentions requises par l'article 603, notamment les informations relatives à la société, au souscripteur et aux actions souscrites.
2. Libération des actions
L'article 604 dispose que "les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission". Le solde doit être libéré dans un délai de trois ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier.
3. Dépôt des fonds
Conformément à l'article 607, "les fonds provenant de la souscription d'actions de numéraire sont déposés par les dirigeants sociaux, pour le compte de la société, soit dans un établissement de crédit ou de microfinance dûment agréé domicilié dans l'État partie du siège, soit en l'étude d'un notaire".
Ce dépôt doit être effectué dans un délai de huit jours à compter de la réception des fonds. Le dépositaire délivre un certificat de dépôt attestant le versement des fonds.
4. Déclaration notariée de souscription et de versement
L'article 612 prévoit que "les souscriptions et les versements sont constatés par une déclaration des dirigeants sociaux dans un acte notarié dénommé 'déclaration notariée de souscription et de versement'". Cette déclaration est établie sur présentation des bulletins de souscription et du certificat de dépôt des fonds.
C. Droit préférentiel de souscription
1. Principe du droit préférentiel de souscription
L'article 573 dispose que "les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital". Les associés de la SAS ont donc, en principe, le droit de souscrire à l'augmentation de capital proportionnellement à leur participation existante.
2. Suppression du droit préférentiel de souscription
Ce droit peut être supprimé par décision collective des associés, conformément à l'article 586 qui permet à "l'assemblée générale qui décide ou autorise une augmentation de capital" de "supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation".
Cette suppression peut être décidée au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires nommément désignés. Dans ce cas, les bénéficiaires ne peuvent pas prendre part au vote s'ils sont associés.
III. SPÉCIFICITÉS DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL PAR COMPENSATION DE CRÉANCES
A. Conditions de validité
1. Caractéristiques des créances compensables
Pour qu'une créance puisse faire l'objet d'une compensation dans le cadre d'une augmentation de capital, elle doit être, conformément à l'article 562, "certaine, liquide et exigible sur la société".
Une créance est :
Certaine lorsqu'elle existe sans contestation possible quant à son principe, Liquide lorsque son montant est déterminé, Exigible lorsque son terme est échu ou lorsqu'elle n'est pas affectée d'un terme.
2. Arrêté de comptes
Dans le cas d'une libération d'actions par compensation de créances, l'article 611 prévoit que "ces créances font l'objet d'un arrêté des comptes établi, selon le cas, par le conseil d'administration ou par l'administrateur général et certifié exact par le commissaire aux comptes".
Pour les SAS, cet arrêté est établi par l'organe dirigeant (président ou autre organe désigné par les statuts). Si la SAS n'est pas dotée d'un commissaire aux comptes, l'article 853-13 alinéa 5 prévoit qu'"un commissaire aux comptes" doit certifier cet arrêté de comptes.
B. Procédure spécifique
1. Décision d'augmentation de capital
La procédure d'augmentation de capital par compensation de créances suit les mêmes règles que celle par apports en numéraire concernant la compétence, le quorum et la majorité. La décision doit être prise collectivement par les associés selon les modalités prévues par les statuts.
2. Établissement de l'arrêté des comptes
L'arrêté des comptes, établi par l'organe dirigeant de la SAS, doit lister précisément les créances qui seront compensées avec l'augmentation de capital, en indiquant leur origine, leur montant et leur caractère certain, liquide et exigible.
3. Certification par le commissaire aux comptes
L'arrêté des comptes doit être certifié exact par le commissaire aux comptes de la société, s'il en existe un. À défaut, un commissaire aux comptes ad hoc doit être désigné pour cette mission spécifique, conformément à l'article 853-13 alinéa 5.
4. Souscription par compensation
Les créanciers concernés souscrivent à l'augmentation de capital en remplissant un bulletin de souscription mentionnant expressément la libération par compensation avec leur créance. Cette compensation prend effet lors de la déclaration notariée de souscription et de versement.
IV. FORMALITÉS COMMUNES ET PUBLICITÉ
A. Modification des statuts
Suite à l'augmentation de capital, les statuts doivent être modifiés pour refléter le nouveau montant du capital social. Cette modification est effectuée par l'organe dirigeant de la SAS, si une délégation de pouvoirs lui a été accordée, ou par la collectivité des associés dans le cas contraire.
B. Déclaration notariée de souscription et de versement
L'article 614 prévoit que "lorsque l'augmentation de capital est réalisée par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles, le notaire constate la libération des actions de numéraire au vu de l'arrêté des comptes certifié par le commissaire aux comptes".
Cette déclaration notariée atteste de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
C. Publicité et formalités
Conformément aux articles 263 et 264, l'augmentation de capital doit faire l'objet des formalités suivantes :
Insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'État partie du siège social, Dépôt au greffe de la juridiction compétente d'une copie certifiée conforme de la délibération ayant décidé l'augmentation de capital et de la déclaration notariée de souscription et de versement, Inscription modificative au registre du commerce et du crédit mobilier.
D. Délai de réalisation
L'article 571 dispose que "l'augmentation du capital doit être réalisée dans le délai de trois (3) ans à compter de l'assemblée générale qui l'a décidée ou autorisée". À défaut, l'autorisation d'augmentation devient caduque.
V. PROBLÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
A. Augmentation de capital dans les SAS unipersonnelles
Dans les SAS unipersonnelles (SASU), l'associé unique "exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent livre prévoit une prise de décision collective" (article 853-1 alinéa 2). Par conséquent, l'associé unique peut seul décider de l'augmentation de capital, que ce soit par apports en numéraire ou par compensation de créances.
L'article 853-11 alinéa 3 précise d'ailleurs que "dans les sociétés ne comprenant qu'un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s'il en existe un, dans le délai de six (6) mois à compter de la clôture de l'exercice".
B. Capital variable et simplification des formalités
Pour les SAS qui souhaitent faciliter les opérations d'augmentation de capital, l'AUSCGIE permet de constituer des SAS à capital variable.
L'article 269-1 prévoit qu'"il peut être stipulé dans les statuts des sociétés anonymes ne faisant pas appel public à l'épargne et sociétés par actions simplifiées que le capital social est susceptible [...] d'augmentation par des versements successifs des associés ou l'admission d'associés nouveaux [...]".
Dans ce cas, l'article 269-3 dispense ces opérations "des formalités de dépôt et de publication", ce qui simplifie considérablement la procédure.
C. Augmentation de capital réservée aux salariés
L'article 626-1 permet l'attribution gratuite d'actions aux salariés. Cette disposition est applicable aux SAS et peut être utilisée comme modalité particulière d'augmentation de capital.
Pour mettre en place un tel dispositif, l'assemblée générale extraordinaire (ou, dans le cas d'une SAS, la collectivité des associés) doit autoriser l'organe dirigeant à procéder à ces attributions, dans la limite de 10% du capital social.
D. Cas particulier du capital social non entièrement libéré
Si le capital existant de la SAS n'est pas entièrement libéré, l'article 572 interdit toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire. Dans ce cas, la société doit d'abord procéder à la libération intégrale du capital existant avant d'envisager une augmentation de capital par apports en numéraire.
Cette restriction ne s'applique pas aux augmentations de capital par compensation de créances, qui peuvent être réalisées même si le capital existant n'est pas entièrement libéré.