Commentaire

Pendant la vie de la société, certains évènements peuvent surgir et rendre inéluctable l’augmentation du capital de la société. La décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices, de réserves ou de primes d'apports, d'émission ou de fusion est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Une telle augmentation débouche soit sur une augmentation du nominal des parts, soit sur une augmentation du nombre de parts.

 Il faut de ce fait un vote des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les minorités qui détiennent plus du quarts du capital peuvent donc faire obstruction à l’augmentation soit en votant contre soit en s’abstenant lors des délibérations soit en refusant de prendre part à l’assemblée ou consultation qui traite de la question ; la base de calcul de la majorité étant le capital, le vote négatif pour prouver son opposition n’est pas nécessaire car l’absence et l’abstention produisent les mêmes effets. La responsabilité civile de l’associé minoritaire ne sera pas engagée pour avoir empêché l’augmentation de capital sauf s’il est établit à sa charge un abus de minorité c'est-à-dire : lorsque l’associé minoritaire s’oppose à ce que des décisions soient prises alors qu’elles sont importantes pour l’intérêt de la société et qu’il ne peut prouver d’un intérêt légitime.

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la souscription sont déposés en banque, dans tout autre établissement de crédit ou de micro finance dûment agréé, ou en l'étude d'un notaire conformément aux dispositions applicables lors de la création de la société.

Pour disposer des fonds de la souscription, le gérant a l’obligation de remettre au notaire ou à la micro-finance un certificat du RCCM attestant le dépôt d’une inscription consécutive de modification liée à l’augmentation du capital. La moitié des parts au moins de la valeur nominale est obligatoirement libérée pendant la souscription. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de deux (2) ans à compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.

Pour être considérée comme réalisée l’augmentation du capital doit être constatée dans un procès-verbal d’assemblée.

Il peut arriver que l’augmentation ne soit pas réalisée malgré le dépôt de fonds ; dans ce cas, tout souscripteur peut, à l’expiration du délai de six mois suivant le premier dépôt, demander en justice l’autorisation de retirer soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, les fonds pour les restituer aux souscripteurs.

L’augmentation peut enfin être réalisée en tout ou en partie par des apports en nature. Dans ce cas, il faut, lorsque la valeur de chaque apport ou de l’ensemble des apports dépasse cinq millions de francs, l’intervention d’un commissaire aux apports désigné à l’unanimité par les associés ou, à défaut, en justice, à la demande de tout associé. Le commissaire établit un rapport soumis à l’assemblée qui doit statuer sur l’augmentation de capital. Le rapport du commissaire aux apports est soumis à l'assemblée chargée de statuer sur l'augmentation de capital. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, le gérant et les associés sont responsables de la valeur attribuée aux apports

Celui qui a fait l’apport en nature ne peut prendre part à la délibération au cours de laquelle l’assemblée statue sur l’approbation de l’apport ; ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. L’assemblée ne peut diminuer la valeur de l’apport qu’à l’unanimité des souscripteurs et avec le consentement exprès de l’apporteur. À défaut l’augmentation du capital n’est pas réalisée conformément à l’art. 365, al. 2 AUDSCGIE. 

 


Mohada AI