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Arrêt n° 006/2009, SEYWA Antoinette (Me BOUAKE Binaté) c/ ZOUZOUA Nathalie.- Actualités Juridiques n° 64-65 / 2009, p. 265 (bail commercial - refus de renouvellement conditions de validité. article 95 audcg)
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 26/02/2009 BAIL COMMERCIAL - REFUS DE RENOUVELLEMENT CONDITIONS DE VALIDITE Le bailleur peut refuser le renouvellement sans être te
voir le documentArrêt n° 006/2009, SEYWA Antoinette (Me BOUAKE Binaté) c/ ZOUZOUA Nathalie.- Actualités Juridiques n° 64-65 / 2009, p. 265 (Bail commercial - refus de renouvellement conditions de validite. Article 95 audcg)
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 26/02/2009BAIL COMMERCIAL - REFUS DE RENOUVELLEMENT CONDITIONS DE VALIDITELe bailleur peut refuser le renouvellement sans être tenu au
voir le documentArrêt n° 006/2010, Pourvoi n° 004/2006/PC du 09 février 2006, Affaire : Clinique Pédiatrique « Fondation Jean-François ONDO » (Conseil : Maître MENGUE MVOLO, Avocat à la Cour) contre Assureurs Conseils Gabonais dits ACG-ASCOMA (Conseil Maître MOUBEYI-BOUALE, Avocat à la Cour). (Recevabilite du recours au regard des articles 28.1 du reglement de procedure de la cour de ceans et 1er de la decision n° 002/99/ccja du 04 juin 1999 augmentant les delais de procedure en raison de la distance : oui. Titre executoire - violation de l’article 33 de l’acte uniforme portant organisation des procedures simplifiees de recouvrement et des voies d’execution : cassation. Article 28-1 reglement de procedure de la ccja Article 33 aupsrve)
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 04/02/2010 RECEVABILITE DU RECOURS AU REGARD DES ARTICLES 28.1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE CEANS ET 1ER DE LA DECISION N° 00
voir le documentArrêt n° 007, Affaire : Monsieur P C/ SOCIETE DELMAS VIELJEUX GABON dite SDV-GABON SA (Ccja – competence – litige portant sur la responsabilite du demandeur – absence de moyen relatif a l’application ou a l’interpretation d’un acte uniforme ou d’un reglement prevu par le traite ohada – reunion des conditions de competence (non) – incompetence.)
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 04/02/2010
voir le documentArrêt n° 007, NASSA Madi c/ Etablissements TRAORE Salam et Frères. (Voies d'execution - saisies conservatoires - saisie conservatoire de biens meubles corporels - proces-verbal de saisie conservatoire - demande d’annulation et de main levee - irrecevabilite (oui) - execution provisoire - appel – Vente commerciale - vente de pieces de rechange - livraison non reglees - convention de modalites de reglement - paiement differe convenu et accepte - action en justice - article 279 audcg - respect du delai de prescription (oui) - confirmation du jugement)
Cour d’Appel d’Ouagadougou Arrêt du 18/01/2008 VOIES D'EXECUTION - SAISIES CONSERVATOIRES - SAISIE CONSERVATOIRE DE BIENS MEUBLES CORPORELS - PROCES-VERBAL DE SAISIE CONSERVATOIRE - DEMAN
voir le documentArrêt n° 007, Société KORGO et COMPAGNIE (SOKOCOM) c/ SITAB SA) (- Procedure simplifiee de recouvrement des creances - injonction de payer - decision d’injonction de payer rendue sur opposition - appel - recevabilite (oui) - - Exception de nullite - irrecevabilite - violation des articles 121 et 122 cpc (non) - fondement de la creance - violation des conditions de l'article 2 aupsrve (non) - quantum de la creance - Violation de l'article 4 aupsrve (non) - achat de materiaux de construction - non interruption des operations - solde impaye des factures - cheque impaye - prescription de la creance (non) - requete et notification afin d'injonction de payer - somme reclamee - divergence du montant - erreur materielle - violation des conditions de l'article 8 aupsrve (non) - confirmation du jugement)
Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 06/03/2009PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - DECISION D'INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE
voir le documentArrêt n° 007, Société KORGO et COMPAGNIE (SOKOCOM) c/ SITAB SA) (- Procedure simplifiee de recouvrement des creances - injonction de payer - decision d’injonction de payer rendue sur opposition - appel - recevabilite (oui) - - Exception de nullite - irrecevabilite - violation des articles 121 et 122 cpc (non) - fondement de la creance - violation des conditions de l'article 2 aupsrve (non) - quantum de la creance - Violation de l'article 4 aupsrve (non) - achat de materiaux de construction - non interruption des operations - solde impaye des factures - cheque impaye - prescription de la creance (non) - requete et notification afin d'injonction de payer - somme reclamee - divergence du montant - erreur materielle - violation des conditions de l'article 8 aupsrve (non) - confirmation du jugement)
Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 06/03/2009 PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - DECISION D'INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABI
voir le documentArrêt n° 007/2003, Sté Côte d'Ivoire TELECOM c/ Sté PUBLISTAR. (recouvrement de créance – injonction de payer - caractère certain, liquide et exigible de la créance.)
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 24/04/2003 RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - CARACTERE CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE DE LA CREANCE Est certaine, liquide et
voir le documentArrêt n° 007/2005, Société Optique Instrumentale c/ ITRAG - Transit, Le Juris Ohada n° 1/2005, janvier-mars 2005, p. 18 (recouvrement de créance – injonction de payer - requête - mention - forme de la société - omission-irrecevabilité de la requête (oui) - annulation de l'ordonnance d'injonction de payer.)
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 27/01/2005 RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - REQUETE - MENTION - FORME DE LA SOCIETE - OMISSION - IRRECEVABILITE DE LA REQUE
voir le documentArrêt n° 007/2007, Pourvoi n° 034/2003/PC du 14 mars 2003, Affaire : NIAVAS Albéric, ASPERTI LORENSINA épouse NIAVAS (Conseils : SCPA ADJE-ASSI-METAN, Maître GLA Firmin, Avocats à la Cour) c/ Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI (Conseils : SCPA L. DADIE-SANGARET & Associés, Avocats à la Cour). (Moyen mal articulé et imprécis : oui. Défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs : non)
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 15/05/2007MOYEN MAL ARTICULE ET IMPRECIS : OUIDEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L'ABSENCE, DE L'INSUFFISANCE, DE L'OBSCURITE OU DE LA CONTRAR
voir le documentArrêt n° 007/2007, Pourvoi n° 034/2003/PC du 14 mars 2003, Affaire : NIAVAS Albéric, ASPERTI LORENSINA épouse NIAVAS (Conseils : SCPA ADJE-ASSI-METAN, Maître GLA Firmin, Avocats à la Cour) c/ Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI (Conseils : SCPA L. DADIE-SANGARET & Associés, Avocats à la Cour). (moyen mal articulé et imprécis : oui. défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs : non.)
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 15/05/2007 MOYEN MAL ARTICULE ET IMPRECIS : OUI DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L'ABSENCE, DE L'INSUFFISANCE, DE L'OBSCURITE OU DE LA
voir le documentArrêt n° 007/2009, Audience publique du 26 février 2009, Pourvoi n° 069/2004/PC du 21/06/2004, Affaire : Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l'Investissement dite BINCI (Conseils : SCPA NABARA-GOURMOU, Avocats à la Cour) contre Abdoulaye BABY BOUYA (Conseil : Maître Mounkaïla YAYE, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 48 (Violation de l’article 809 du code de procedure civile nigerien et decision ultra petita : rejet. Violation des articles 1156 et suivants du code civil, 2 du decret du 22 juillet 1939 et 2, alinea 2 de la loi 62-11 du 16 mars 1962 fixant l’organisation et la competence des juridictions de la republique du niger ainsi que manque de base legale resultant du defaut, de l’obscurite ou de la contrariete de motifs : rejet)
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 26/02/2009 VIOLATION DE L'ARTICLE 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE NIGERIEN ET DECISION ULTRA PETITA : REJET VIOLATION DES ARTICLES 1156 E
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